Une analyse des documents commerciaux de la SAS OVH qui présentent l’offre de sauvegarde automatique souscrite par la SAS FRANCE BATI COURTAGE et du contrat associé à cette offre mettent en évidence que :
⦁ Nulle part le terme de « sauvegarde locale » n’est mentionné,
⦁ Nulle part il est indiqué explicitement ou implicitement que les sauvegardes seront stockées au même endroit ou dans le même datacenter que les données du serveur principal.
Bien au contraire le contrat OVH relatif à la sauvegarde automatique stipule qu’ « une sauvegarde de votre VPS (hors disques additionnels) est planifiée quotidiennement, exportée puis répliquée trois fois avant d'être disponible dans votre espace-client ».
« L'espace de stockage alloué à l'option Backup est physiquement isolé de l'infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel du Client »
Le terme « exportée » désigne le fait de mettre les données « en dehors de ».
La formulation « physiquement isolé de l'infrastructure dans laquelle est mise en place le Serveur Privé Virtuel du Client » ne laisse aucune place au doute sur le fait que les données de la sauvegarde seront stockées dans un espace physiquement différent du serveur où sont stockées les données principales.
Au regard de la volonté des parties lors de la signature du contrat :
⦁ la volonté de la SAS FRANCE BATI COURTAGE était de faire des sauvegardes pour mettre à l’abri les données de son serveur,
⦁ l’engagement de la SAS OVH était de « dupliquer et à mettre en sécurité les données », les «exporter, puis répliquer trois fois », dans un espace de stockage « physiquement isolé ».
Le contrat relatif à la sauvegarde automatique de la SAS OVH stipule par ailleurs qu’« OVH s'engage à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire à la fourniture d'un service de qualité conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art ».
La SAS OVH produit un document d’octobre 2017 intitulé « Politique de sauvegarde » qui expose l’état de l’art de la sauvegarde et qui recommande d’effectuer 3 copies de sauvegarde des données principales dont au moins une copie sur un site externe « afin de disposer d'une ressource ultime, même si un événement catastrophique touchait le premier site ».
En tant que professionnel du stockage de données et proposant une offre de sauvegarde destinée à des entreprises, la SAS OVH ne pouvait ignorer ces usages et l’état de l’art du domaine.
Pourtant la SAS OVH considère aujourd’hui que la sauvegarde automatique proposée était une sauvegarde locale.
La SAS OVH ne s’explique pas sur le lieu de stockage des « 3 réplications » que prévoyait le contrat souscrit par la SAS FRANCE BATI COURTAGE. Selon son raisonnement, les 3 réplications et les données du serveur principal seraient toutes stockées au même endroit, dans le même datacenter.
Selon la SAS OVH, l’engagement contractuel était de réaliser des « sauvegardes locales », c’est à dire des sauvegardes stockées au même endroit que le serveur principal, dans le même datacenter. Or, stocker les données au même endroit que le serveur principal, et a fortiori, de conserver toutes les copies de sauvegarde au même endroit ne permet pas de mettre à l’abri les données, ne respecte par l’état de l’art de la sauvegarde et ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé par le contrat.
Par ailleurs, la SAS OVH se présente comme un « leader européen du cloud » qui dispose de « 32 datacenters répartis sur 13 sites. » La SAS OVH avait donc les moyens de stocker les sauvegardes sur un autre site mais ne l’a pas fait.
La SAS OVH considère que ses contrats relèvent de l’obligation de moyens. Or l'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l'objectif visé. Par l’obligation de moyens, le débiteur s’engage à mettre au service du créancier tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat.
La SAS OVH avait donc les moyens de stocker les données de sauvegarde dans un autre datacenter pour réaliser sa mission conformément aux règles de l’art, et à l’objectif du contrat qui est de mettre les données en sécurité, en les répliquant et les exportant dans l’intérêt de son client.
La SAS OVH soutient que la SAS FRANCE BATI COURTAGE aurait mal compris ou mal interprété le contrat relatif à la sauvegarde automatique. La mauvaise foi et le manque de loyauté de la SAS OVH sont ici patents.
L’article 1190 du Code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
En l’espèce, les différents contrats souscrits par la SAS FRANCE BATI COURTAGE auprès de la SAS OVH étaient des contrats établis à l’avance par la SAS OVH. La SAS FRANCE BATI COURTAGE n’a pas eu la possibilité d’en modifier les termes. Les contrats souscrits par la SAS FRANCE BATI COURTAGE auprès de la SAS OVH sont donc des contrats d’adhésion. C’est le cas en particulier du contrat relatif à la sauvegarde automatique des données, qui doit être interprété contre la SAS OVH.
En conséquence, le Tribunal dit que le contrat OVH relatif à la sauvegarde doit s’interpréter comme suit « L'espace de stockage alloué à l'option Backup est physiquement isolé de l’infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel du Client », c’est-à-dire dans un lieu physiquement différent du lieu de stockage des données du serveur principal.